Article D7121-32 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D7121-32
L’employeur délivre au salarié qu’il cesse d’employer ou qui peut bénéficier de son congé annuel un certificat justificatif de ses droits à congé en double exemplaire. Ce certificat indique : 1° La durée des engagements ou le nombre des cachets accomplis pour le compte de l’employeur dans les douze mois qui précédent et le montant de la rémunération versée pendant la période envisagée ; 2° La raison sociale et l’adresse de la caisse de congés payés à laquelle l’employeur est affilié. Il lui remet également une enveloppe timbrée nécessaire à la transmission de ce certificat à la caisse de congés payés.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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