Article D7233-11 – Code du travail

Article D7233-11 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D7233-11

L’employeur communique au bénéficiaire de l’aide, avant le 1er février de l’année suivant celle de l’attribution de l’aide versée par le comité social et économique ou l’entreprise au cours de l’année écoulée, une attestation mentionnant le montant total de celle-ci et précisant son caractère non imposable. La déclaration annuelle prévue par l’article 87 du code général des impôts , souscrite par l’entreprise, mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l’aide accordée par le comité social et économique ou par l’entreprise.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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