Article D7233-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D7233-3
Seules peuvent ouvrir droit à l’aide prévue par l’article 199 sexdecies du code général des impôts , les factures acquittées : 1° Soit par carte de paiement, prélèvement, virement, titre universel ou interbancaire de paiement ou par chèque ; 2° Soit par chèque emploi-service universel.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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