Article D7342-11 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D7342-11
I.-Toute modification de la charte est transmise par la plateforme de mise en relation par voie électronique à la direction générale du travail dans les conditions fixées à l’article D. 7342-7. II.-Il appartient à la plateforme de mise en relation par voie électronique de demander l’homologation de la charte modifiée en saisissant le directeur général du travail dans les conditions fixées à l’article D. 7342-8. III.-La plateforme porte la décision administrative d’homologation de la charte modifiée à la connaissance de chacun des travailleurs avec lesquels elle est liée à la date à laquelle la charte modifiée est homologuée, par voie électronique ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information. Lorsque la modification de la charte est homologuée, la plateforme procède aux formalités prévues à l’article D. 7342-10.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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