Article D7342-4 – Code du travail

Article D7342-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D7342-4

Lorsque plusieurs plateformes sont tenues de prendre en charge les cotisations, contributions et frais mentionnés aux articles D. 7342-1 à D. 7342-3 , chacune d’entre elles les rembourse au prorata du chiffre d’affaires que le travailleur indépendant a réalisé par son intermédiaire, rapporté au chiffre d’affaires total qu’il a réalisé au cours de l’année civile par l’intermédiaire des plateformes mentionnées à l’article L. 7341-1 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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