Article D7342-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D7342-4
Lorsque plusieurs plateformes sont tenues de prendre en charge les cotisations, contributions et frais mentionnés aux articles D. 7342-1 à D. 7342-3 , chacune d’entre elles les rembourse au prorata du chiffre d’affaires que le travailleur indépendant a réalisé par son intermédiaire, rapporté au chiffre d’affaires total qu’il a réalisé au cours de l’année civile par l’intermédiaire des plateformes mentionnées à l’article L. 7341-1 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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