Article D7342-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D7342-5
Afin de bénéficier de la prise en charge par la plateforme des cotisations, contributions et frais mentionnés aux articles D. 7342-1 à D. 7342-3 , le travailleur indépendant lui adresse une demande de remboursement et justifie auprès d’elle des dépenses qu’il a exposées, ainsi que du chiffre d’affaires total mentionné à l’article D. 7342-4 . A cette fin, il produit les documents mentionnés au II de l’article 242 bis du code général des impôts . La demande de remboursement est réalisable gratuitement et par voie électronique. Toute plateforme remplissant les conditions définies à l’article L. 7342-1 est tenue d’informer les travailleurs indépendants qui utilisent ses services de la possibilité de présenter une demande de remboursement dans les conditions définies au présent article.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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