Article D7343-63 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D7343-63
L’organisation représentative mandante notifie dans les meilleurs délais à l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi la fin du mandat de représentant des travailleurs. Ce mandat de représentant prend fin au plus tard à la date de publication de l’arrêté, prévu à l’article L. 7343-4 , renouvelant la liste des organisations représentatives des travailleurs de plateformes à l’issue du cycle électoral en cours.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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