Article D7343-77 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D7343-77
L’organisme chargé des stages ou sessions délivre au représentant des travailleurs de plateformes une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci. Cette attestation est remise à l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi à l’issue du stage et permet le versement de l’indemnisation aux représentants.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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