Article D7343-92 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D7343-92
A défaut d’autres modalités prévues par un accord collectif de secteur conclu en application de l’article L. 7343-45 , la plateforme : 1° Communique, par tout moyen, au travailleur indépendant recourant à ses services, au moment de son inscription, une notice l’informant des accords de secteurs applicables par la plateforme pour la prestation concernée ; 2° Met sur un espace numérique accessible à tous les travailleurs un exemplaire à jour des textes ; 3° Informe, par tout moyen, les travailleurs indépendants, dans un délai d’un mois à compter de leur date d’effet, de tout nouvel accord collectif de secteur applicable aux prestations concernées ou de toute modification d’un accord applicable ainsi que de l’emplacement où ces textes peuvent être consultés.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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