Article D7343-97 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D7343-97
Chaque organisation de travailleurs dispose de deux sièges au sein du collège des travailleurs. Elle désigne ses titulaires parmi les représentants mentionnés à l’article D. 7343-61 . Elle peut désigner un suppléant parmi ces mêmes représentants.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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