Article D7343-98 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D7343-98
Le collège des plateformes dispose d’un nombre de siège égal au nombre de sièges du collège des travailleurs réparti à parts égales entre les différentes organisations de plateformes. Si le nombre de sièges ne permet pas une répartition à parts égales, l’attribution des sièges restants est effectuée entre les organisations de plateformes ayant la plus forte audience à raison d’un siège par organisation. Chaque organisation de plateformes désigne ses titulaires parmi les représentants mentionnés à l’article D. 7343-88 . Elle peut désigner un suppléant parmi ces mêmes représentants.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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