Article D7345-27 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D7345-27
I.-En tant que destinataire des données statistiques transmises par la plateforme en application du 5° de l’article L. 7345-1 , l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi est habilitée à les exploiter pour produire exclusivement des études et rapports statistiques, dans le respect des orientations générales fixées par délibération du conseil d’administration de l’établissement. Les études et rapports statistiques produits par l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi peuvent intégrer les indicateurs que les plateformes sont tenues de publier sur leur site internet conformément à l’ article L. 1326-3 du code des transports . Ces études et rapports statistiques ne peuvent présenter des données agrégées au niveau de chacun des secteurs d’activité énumérés à l’article L. 7343-1 , ainsi que des données présentées par plateforme, qu’à condition qu’aucune plateforme ne soit identifiée ou ne puisse être identifiée par la présentation qui en est faite. Ils sont mis à disposition des organisations représentatives de plateformes mentionnées sur la liste prévue à l’ article L. 7343-4 du code du travail et des organisations représentatives de travailleurs mentionnées à l’ article L. 7343-24 du même code . Le directeur général de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi peut décider de fixer des modalités particulières d’accès aux études et rapports statistiques. II.-Les données sont communiquées aux organisations représentatives pour le seul exercice de leurs missions et ne peuvent être utilisées à d’autres fins, notamment de contrôle et de sanction des professionnels concernés. Les membres des organisations représentatives sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par les plateformes.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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