Article D744-1 – Code du travail

Article D744-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D744-1

Sont considérés comme établissements portuaires, pour l’application du présent chapitre, les ports autonomes et les établissements publics ou collectivités publiques concessionnaires des outillages publics des ports maritimes de commerce et de pêche. Les articles L. 212-5-1 et D. 212-5 à D. 212-12 du code du travail sont applicables au personnel de ces établissements, sous réserve des dispositions qui suivent.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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