Article D744-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D744-1
Sont considérés comme établissements portuaires, pour l’application du présent chapitre, les ports autonomes et les établissements publics ou collectivités publiques concessionnaires des outillages publics des ports maritimes de commerce et de pêche. Les articles L. 212-5-1 et D. 212-5 à D. 212-12 du code du travail sont applicables au personnel de ces établissements, sous réserve des dispositions qui suivent.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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