Article D8113-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D8113-3
En cas de traitement automatisé de données nominatives pour la tenue d’un registre, l’employeur ou le responsable du traitement justifie à l’agent de contrôle de l’inspection du travail de la délivrance du récépissé attestant qu’il a accompli la déclaration préalable prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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