Article D8121-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D8121-3
Le Conseil national de l’inspection du travail peut être saisi par le ministre chargé du travail, par un autre ministre en charge d’un service d’inspection du travail ou par l’autorité centrale de l’inspection du travail de toute question à caractère général concernant le respect des missions et garanties de l’inspection du travail. L’avis rendu est transmis aux ministres, à l’autorité centrale et communiqué au comité technique compétent.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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