Article D8123-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D8123-5
Le médecin inspecteur du travail assure, en coordination étroite avec les services psychotechniques, l’examen médical des travailleurs en vue de leur orientation professionnelle, de leur reclassement et de l’envoi dans les centres de rééducation de ceux qui sont provisoirement inaptes au travail ou handicapés physiquement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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