Article D8222-6 – Code du travail

Article D8222-6 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D8222-6

Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-4 s’il se fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l’étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution, l’un des documents énumérés à l’article D. 8222-7.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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