Article D8233-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D8233-2
Passé le délai de quinze jours prévu au 4° de l’article D. 8233-1 , l’acceptation du salarié est considérée comme tacitement acquise.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous