Article D8254-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D8254-5
Pour les entreprises de travail temporaire, la communication de la liste nominative prévue à l’article D. 8254-2 est réputée accomplie lorsque les informations relatives au salarié étranger figurent dans le contrat de mise à disposition conclu avec l’utilisateur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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