Article D8255-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D8255-1
Le salarié est informé de l’action en justice envisagée par l’organisation syndicale représentative en application de l’article L. 8255-1 par tout moyen conférant date certaine. Cette information précise la nature et l’objet de l’action envisagée par l’organisation syndicale et indique que : 1° Le salarié peut faire connaître à l’organisation syndicale son opposition à l’action envisagée ; 2° L’organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ; 3° Le salarié peut toujours intervenir dans l’instance engagée par l’organisation syndicale.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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