Article L323-21 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L323-21
Les travailleurs handicapés embauchés en vertu des dispositions des articles précédents ne peuvent, en cas de rechute de l’affection invalidante, bénéficier des avantages spéciaux accordés en cas de maladie par un statut particulier ou une convention collective. Toutefois, lesdits statuts ou conventions collectives peuvent prévoir des dérogations aux dispositions ci-dessus. Dans le cas d’accident ou de maladie autres que l’affection invalidante, les intéressés peuvent bénéficier desdits avantages spéciaux dès leur embauchage dans les mêmes conditions que les autres membres du personnel. Lorsque l’affection du travailleur handicapé est dite consolidée, celui-ci peut, s’il est à nouveau atteint de la maladie qui était à l’origine de son invalidité, bénéficier des avantages spéciaux cités à l’alinéa 1er à l’expiration d’un délai d’un an, à compter de la date de la consolidation. Les contestations portant sur l’application des dispositions de l’alinéa précédent sont portées devant la commission départementale des handicapés qui statue en dernier ressort. Le règlement prévu à l’article L. 323-12 précise les modalités d’application de ces dispositions aux administrations de l’Etat, des départements et des communes.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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