Article L323-34 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L323-34
Une commission départementale des handicapés statue sur les contestations nées de l’application des articles L. 323-10, L. 323-21, L. 323-23 et L. 323-24. Elle est présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d’appel et comprend en outre : – le directeur régional du travail et de la main-d’oeuvre ou son représentant assisté, le cas échéant, du fonctionnaire chargé du contrôle des lois sociales agricoles dans l’entreprise ou l’organisme intéressé ; – un médecin, membre de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel désigné par le préfet ; – un représentant des employeurs et un représentant des salariés désignés par le préfet parmi les membres de la commission départementale de la main-d’oeuvre. Le président, si cette mesure d’instruction préparatoire lui paraît opportune, peut ordonner toute expertise utile. Les décisions de la commissions ne sont susceptibles d’aucun recours autre que celui prévu à l’article L. 323-28.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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