Article L351-13 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L351-13
Ont droit à l’allocation prévue à l’article L. 351-10, selon des conditions d’âge et d’activité antérieure qui sont fixées par décret en Conseil d’Etat : 1° Les marins pêcheurs embarqués sur des bateaux remplissant une condition relative, soit à leur tonnage, soit à leur longueur fixée par le décret mentionné ci-dessus ; 2° Les ouvriers dockers occasionnels ; 3° Les artistes non-salariés, dès lors qu’ils ne peuvent prétendre au bénéfice des allocations d’assurance.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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