Article L351-14 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L351-14
Lorsque, du fait des modalités particulières d’exercice de la profession, les conditions d’activité antérieure pour l’admission aux allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 351-10 ne sont pas remplies, des aménagements peuvent y être apportés dans des conditions fixées selon le cas par l’accord prévu à l’article L. 351-8 ou par décret en Conseil d’Etat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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