Article L4163-2-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L4163-2-1
Dans le cadre d’accords, les branches professionnelles peuvent établir des listes de métiers ou d’activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1 du présent code, en vue de l’application de l’ article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — L’article L4163-2-1 sert surtout de fondement pour apprécier, en contentieux, si un accord de branche a valablement établi une liste de métiers “particulièrement exposés” aux facteurs de risques visés à l’article L.4161-1, afin d’ouvrir les droits prévus par l’article L.221-1-5 du CSS. Les juges contrôlent la légalité et la portée de ces listes: conformité aux critères légaux, opposabilité aux entreprises de la branche, et lien concret avec l’exposition effective. En l’absence d’accord de branche valable, le texte n’est pas auto‑exécutoire et ne crée pas à lui seul un droit individuel. La jurisprudence publiée demeure rare, les litiges se cristallisant surtout sur la validité des accords et la preuve de l’exposition réelle.
Jurisprudence citant cet article
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