Article R221-23 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R221-23
La présente section s’applique au personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains et des entreprises exploitant les places couchées dans les trains.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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