Article R4532-57 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4532-57
L’entrepreneur qui intervient seul remet au maître d’ouvrage un plan particulier de sécurité, en application du deuxième alinéa de l’article L. 4532-9 , lorsqu’il est prévu qu’il réalisera des travaux d’une durée supérieure à un an et qu’il emploiera, à un moment quelconque des travaux, plus de cinquante travailleurs pendant plus de dix jours ouvrés consécutifs. Il dispose du délai prévu à l’article R. 4532-56 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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