Article R4532-80 – Code du travail

Article R4532-80 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4532-80

Pendant la durée de son intervention sur le chantier, chaque entreprise est représentée au collège interentreprises par : 1° Le chef de l’entreprise ou son représentant habilité à cet effet ; 2° Un salarié effectivement employé sur le chantier, désigné par le comité social et économique ou, en son absence, choisi par les membres de l’équipe appelée à intervenir sur le chantier.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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