Article R4532-80 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4532-80
Pendant la durée de son intervention sur le chantier, chaque entreprise est représentée au collège interentreprises par : 1° Le chef de l’entreprise ou son représentant habilité à cet effet ; 2° Un salarié effectivement employé sur le chantier, désigné par le comité social et économique ou, en son absence, choisi par les membres de l’équipe appelée à intervenir sur le chantier.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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