Article R4534-132 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4534-132
Des appareils respiratoires empêchant l’inhalation des vapeurs ou poussières nocives sont mis à la disposition des travailleurs qui réalisent des travaux de soudage, de rivetage ou de découpage sur des éléments recouverts de peinture au minium de plomb, ainsi qu’à la disposition des travailleurs qui réalisent des travaux de métallisation ou de sablage. Ces appareils sont maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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