Article R4534-134 – Code du travail

Article R4534-134 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4534-134

Des mesures sont prises pour éviter que les travailleurs puissent être blessés par des projections de béton, de mortier ou de ciment mis en œuvre par des moyens mécaniques ou pneumatiques.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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