Article R4534-140 – Code du travail

Article R4534-140 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4534-140

Lorsque les installations prévues à l’article R. 4534-139 ne sont pas adaptées à la nature du chantier, des véhicules de chantier spécialement aménagés à cet effet peuvent être utilisés pour permettre aux travailleurs d’assurer leur propreté individuelle, de disposer de cabinets d’aisances, de vestiaires et, si possible, de douches à l’abri des intempéries. L’utilisation d’un local en sous-sol est exceptionnelle et n’est tolérée que s’il est possible de le tenir en état constant de propreté, de l’aérer et de l’éclairer convenablement.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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