Article R4534-145 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4534-145
Lorsque la disposition des lieux ne permet pas de mettre en place les véhicules de chantier, le local réfectoire et les cabinets d’aisance, prévus aux articles R. 4534-140 , R. 4534-142 et R. 4534-144 , l’employeur recherche à proximité du chantier un local ou un emplacement offrant des conditions au moins équivalentes.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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