Article R4534-145 – Code du travail

Article R4534-145 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4534-145

Lorsque la disposition des lieux ne permet pas de mettre en place les véhicules de chantier, le local réfectoire et les cabinets d’aisance, prévus aux articles R. 4534-140 , R. 4534-142 et R. 4534-144 , l’employeur recherche à proximité du chantier un local ou un emplacement offrant des conditions au moins équivalentes.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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