Article R4534-15 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4534-15
Le matériel, les engins, les installations et les dispositifs de protection de toute nature utilisés sur un chantier sont, avant leur mise ou remise en service, examinés dans toutes leurs parties en vue de s’assurer qu’ils sont conformes aux dispositions du présent chapitre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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