Article R4534-156 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4534-156
Les ministres chargés du travail et de l’agriculture peuvent, par décision prise sur le rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, et après avis du Conseil d’orientation des conditions de travail, autoriser pour un ou des chantiers déterminés et, le cas échéant, pour une certaine nature de travaux, des dérogations temporaires et limitées à certaines dispositions du présent chapitre. Ils peuvent également autoriser par arrêté, pour une durée déterminée, des dérogations de portée générale à certaines dispositions. Ces décisions et arrêtés ne peuvent intervenir que sous réserve de prévoir des mesures compensatrices de sécurité.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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