Article R4534-2 – Code du travail

Article R4534-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4534-2

Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux travaux de démontage, d’entretien ou de maintenance portant sur des immeubles par destination, y compris ceux mentionnés à l’article 524 du code civil , dès lors qu’ils sont soumis aux conditions d’installations des équipements de travail prévues aux articles R. 4323-7 à R. 4323-12.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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