Article R4534-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4534-2
Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux travaux de démontage, d’entretien ou de maintenance portant sur des immeubles par destination, y compris ceux mentionnés à l’article 524 du code civil , dès lors qu’ils sont soumis aux conditions d’installations des équipements de travail prévues aux articles R. 4323-7 à R. 4323-12.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous