Article R4534-23 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4534-23
Les arbres, les blocs de pierre, ainsi que le matériel, les matériaux et objets de toute nature se trouvant à proximité de l’emplacement où des fouilles sont entreprises, sont enlevés ou solidement maintenus lorsqu’il apparaît que leur équilibre risque d’être compromis lors de l’exécution des travaux.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous