Article R4534-23 – Code du travail

Article R4534-23 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4534-23

Les arbres, les blocs de pierre, ainsi que le matériel, les matériaux et objets de toute nature se trouvant à proximité de l’emplacement où des fouilles sont entreprises, sont enlevés ou solidement maintenus lorsqu’il apparaît que leur équilibre risque d’être compromis lors de l’exécution des travaux.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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