Article R4534-31 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4534-31
Afin d’empêcher les chutes de déblais, de matériaux, d’outils ou d’objets de toute nature à l’intérieur des fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur, celles-ci sont entourées de plinthes d’une hauteur de 15 centimètres au moins ou comportent un blindage dont les éléments constituants dépassent le niveau du sol d’une hauteur minimale de 15 centimètres.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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