Article R4534-31 – Code du travail

Article R4534-31 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4534-31

Afin d’empêcher les chutes de déblais, de matériaux, d’outils ou d’objets de toute nature à l’intérieur des fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur, celles-ci sont entourées de plinthes d’une hauteur de 15 centimètres au moins ou comportent un blindage dont les éléments constituants dépassent le niveau du sol d’une hauteur minimale de 15 centimètres.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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