Article R4534-32 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4534-32
Des déblais ou du matériel ne peuvent être déposés le long d’une tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur que s’il est possible de ménager une berme d’une largeur de 40 centimètres au moins. Cette berme reste constamment dégagée de tout dépôt.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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