Article R4534-32 – Code du travail

Article R4534-32 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4534-32

Des déblais ou du matériel ne peuvent être déposés le long d’une tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur que s’il est possible de ménager une berme d’une largeur de 40 centimètres au moins. Cette berme reste constamment dégagée de tout dépôt.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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