Article R4534-37 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4534-37
Il ne peut être procédé à l’enlèvement d’un blindage, d’un étrésillon ou d’un étai que lorsque des mesures de protection efficaces ont été prises contre les risques d’éboulement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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