Article R4534-4 – Code du travail

Article R4534-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4534-4

Les ouvertures d’une construction donnant sur le vide, telles que les baies, sont munies, une fois le gros œuvre d’un étage terminé, de garde-corps placés à 90 cm des planchers et de plinthes d’une hauteur de 15 cm au moins, sauf si ces ouvertures comportent des dispositifs de protection d’une efficacité au moins équivalente ou si leur accès a été interdit en application des dispositions de l’article R. 4534-3 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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