Article R4534-40 – Code du travail

Article R4534-40 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4534-40

Dans tous les ouvrages souterrains, les risques d’éboulement ou de chutes de blocs sont prévenus, selon des modalités appropriées à la hauteur de l’ouvrage : 1° Soit au moyen d’un soutènement appuyé ou suspendu et d’un garnissage approprié à la nature des terrains ; 2° Soit grâce à la surveillance, au sondage et à la purge méthodique des parements et de la couronne.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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