Article R4534-40 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4534-40
Dans tous les ouvrages souterrains, les risques d’éboulement ou de chutes de blocs sont prévenus, selon des modalités appropriées à la hauteur de l’ouvrage : 1° Soit au moyen d’un soutènement appuyé ou suspendu et d’un garnissage approprié à la nature des terrains ; 2° Soit grâce à la surveillance, au sondage et à la purge méthodique des parements et de la couronne.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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