Article R4534-41 – Code du travail

Article R4534-41 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4534-41

Les parois des puits et des galeries souterraines, le toit de ces dernières, ainsi que les travaux de consolidation réalisés ou les dispositifs de soutènement mis en place, sont examinés : 1° A la reprise de chaque poste de travail, sur toute la hauteur des puits et sur toute la longueur des galeries ; 2° Après chaque tir de mine, sur une longueur de 50 mètres au moins en arrière du front de tir. Ces examens sont réalisés par une personne compétente choisie par l’employeur. Le nom et la qualité de cette personne sont consignés sur le registre de sécurité.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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