Article R4534-49 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4534-49
Dans les galeries souterraines et les puits où des émanations de gaz susceptibles de former avec l’air un mélange détonant sont à craindre, l’usage de lampes ou d’appareils à feu nu est interdit.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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