Article R4534-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4534-5
Lorsque, pour l’exécution des travaux à l’intérieur d’une construction, sont installées des plates-formes coupant les ouvertures en bordure du vide dans leur hauteur, à une distance verticale de plus de 90 cm de la partie supérieure des ouvertures, un garde-corps et une plinthe sont établis au droit de ces ouvertures.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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