Article R4534-51 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4534-51
Tant qu’il y a des travailleurs dans une galerie souterraine ou au fond d’un puits, la présence d’un travailleur est requise en permanence pour la manœuvre du treuil. Lorsque la profondeur d’un puits dépasse six mètres, le service d’un treuil mû à la main est assuré par deux travailleurs au moins.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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