Article R4534-61 – Code du travail

Article R4534-61 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4534-61

Aucun travailleur ne peut être chargé d’un travail de démolition ou de démontage pour lequel il n’est pas compétent et qui comporte, pour lui ou pour les autres travailleurs du chantier, un risque anormal.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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