Article R4534-61 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4534-61
Aucun travailleur ne peut être chargé d’un travail de démolition ou de démontage pour lequel il n’est pas compétent et qui comporte, pour lui ou pour les autres travailleurs du chantier, un risque anormal.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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