Article R4534-63 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4534-63
La démolition des ouvrages en béton armé ou en matériaux précontraints, ainsi que la démolition des ouvrages soutenus par une charpente métallique, ne peut être accomplie que sous la direction de travailleurs ayant l’expérience des techniques particulières mises en œuvre pour la démolition de ces ouvrages.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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