Article R4534-64 – Code du travail

Article R4534-64 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4534-64

Les travailleurs ne peuvent être employés à des hauteurs différentes que si les précautions sont prises pour assurer la sécurité de ceux qui travaillent dans les plans inférieurs.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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