Article R4534-64 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4534-64
Les travailleurs ne peuvent être employés à des hauteurs différentes que si les précautions sont prises pour assurer la sécurité de ceux qui travaillent dans les plans inférieurs.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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