Article R4534-65 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4534-65
Les murs à abattre sont préalablement débarrassés de toutes les pièces de bois ou de fer en saillie qui ne sont pas scellées ou qui, bien que scellées, sont en saillie de plus de deux mètres.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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