Article R4534-67 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4534-67
Lorsque la démolition d’un pan de mur ou de tout autre élément de construction est réalisée par des tractions exercées au moyen de câbles métalliques, de cordages ou de tous autres dispositifs similaires, la zone dans laquelle le pan de mur ou l’élément de construction viendra s’écrouler est délimitée avec soin.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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